B-1, r. 1.01 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats

Texte complet
5. Une personne visée au paragraphe 4 de l’article 1 peut donner des consultations et avis d’ordre juridique pour le compte d’autrui si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle agit comme avocat ou conseiller devant un tribunal d’arbitrage international;
2°  elle donne ces consultations et avis d’ordre juridique dans le cadre du dossier pour lequel elle agit comme avocat ou conseiller devant le tribunal d’arbitrage international.
D. 652-2022, a. 5.
En vig.: 2022-04-28
5. Une personne visée au paragraphe 4 de l’article 1 peut donner des consultations et avis d’ordre juridique pour le compte d’autrui si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle agit comme avocat ou conseiller devant un tribunal d’arbitrage international;
2°  elle donne ces consultations et avis d’ordre juridique dans le cadre du dossier pour lequel elle agit comme avocat ou conseiller devant le tribunal d’arbitrage international.
D. 652-2022, a. 5.